Suppression de la procédure d’exéquatur dans l’UE

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Suppression de la procédure d’exéquatur dans l’UE

Le 10 janvier 2015 s’est consacrée la suppression de la procédure d’exéquatur dans l’UE, avec l’entrée en vigueur du Règlement 1215/2012 de l’UE dit «Bruxelles I bis», concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ce Règlement remplace l’antérieur Règlement 44/2001. Parmi d’autres sujets, la principale nouveauté du Règlement 1215/2012 est la suppression de la procédure d’exéquatur entre les pays de l’UE.

Grâce à la suppression de la procédure d’exéquatur, la reconnaissance et l’exécution de jugements rendus dans l’UE, dans des procédures initiées à partir du 10 janvier 2015, sera possible en Espagne et dans le reste de pays de l’UE (sauf le Danemark) sans devoir passer par la procédure intermédiaire de l’exéquatur.

La suppression de la procédure exéquatur est également applicable aux actes authentiques et transactions judiciaires émises à partir de la date indiquée.

La suppression de la procédure d’exéquatur fait réalité la pleine application du principe communautaire de libre circulation de titres exécutoires judiciaires et extrajudiciaires à l’intérieur de l’UE.

En Espagne, la suppression de la procédure d’exéquatur permettra d’obtenir de façon immédiate une ordre judiciaire de saisie de biens du débiteur, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de l’exécution d’un titre judiciaire national. Le débiteur pourra s’opposer à l’exécution devant le même Tribunal qui a émis l’ordre de saisie et non pas directement à travers d’un recours devant le Tribunal supérieur, comme c’était le cas du Règlement 44/2001.

Les raisons d’opposition du débiteur dans le cadre de la procédure d’exécution forcée resteront très limitées (violation de l’ordre public, manque de notification de l’acte introductif d’instance dans le cas où le jugement a été rendu par défaut, caractère inconciliable du jugement avec un autre rendu entre les mêmes parties dans l’État membre requis). La révision du fond du jugement restera une compétence des tribunaux de l’État d’origine.

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Photo: CJCE – European Court of Justice par Cédric Puisney sous Licence Creative Commons.

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