Procédure d’exéquatur: Quelle est la date d’entrée en vigueur du Règlement nº 1215/2012?

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Procédure d’exéquatur: Quelle est la date d’entrée en vigueur du Règlement nº 1215/2012?

L’entrée en vigueur de la procédure d’exéquatur prévue dans le Règlement UE nº 1215/2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit la « refonte de Bruxelles I ») est un aspect important à déterminer, pour connaître le moment à partir duquel on peut commencer à jouir de ces avantages.

En effet, le Règlement 1215/2012 a remplacé l’antérieur Règlement nº 44/2001 (connu comme le « Règlement Bruxelles I »).

L’avantage de la refonte est que, au moins théoriquement, elle améliore, voire supprime, certaines conditions nécessaires pour la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre de l’UE, d’un titre exécutoire provenant d’un autre État membre (exequatur).

Tenant compte de ce régime plus favorable, il est naturel que la partie requérante d’une exécution intracommunautaire ait intérêt à obtenir l’application de la refonte à son cas concret le plus vite possible. D’où la question, quel est le moment de l’entrée en vigueur de la proceédure d’exéquatur prévue dans le Règlement 1215/2012?

Procédure d’exéquatur: différences entre entrée en vigueur du Règlement 1215/2012 et son applicabilité

L’article 81 de la refonte établit que le nouveau Règlement devait entrer en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne, produite le 20 décembre 2012.

Cependant, le même article, dans son deuxième alinéa, indique que la refonte est « applicable » à partir du 10 janvier 2015 (sauf pour les articles 75 et 76, qui établissaient certaines obligations d’information aux États membres et qui sont devenus applicables le 10 janvier 2014).

Le Droit communautaire établit donc une distinction entre « entrée en vigueur » et « applicabilité » de ses normes qui n’est pas forcément connue dans tous les Droits de ces États membres (au moins pas, qu’on le sache, dans le cas du Droit espagnol).

Existe-il un intérêt concret dans cette distinction ? Le législateur communautaire ne l’explique pas. Ainsi donc, on se demande pourquoi le législateur communautaire n’a pas  tout simplement déclaré que le nouveau Règlement devait entrer en vigueur le 10 janvier 2015, sauf les articles 75 et 76 qui devaient le faire un an avant.

Pour la procédure d’exéquatur, quels sont les titres auxquels s’applique la refonte?

Cependant, encore faut-il fouiller un peu plus dans le nouveau Règlement pour savoir à quels titres il est applicable, pour une raison très simple : même si la refonte est « entrée en vigueur » vingt jours après sa publication dans le JOUE et qu’il est devenu « applicable » le 10 janvier 2015, ceci ne veut pas dire qu’il le soit à tous les titres exécutoires, mais seulement à certains portant une certaine date.

Lesquels ? La réponse n’est pas facile à trouver, même si elle est placée –logiquement- dans les dispositions transitoires de la refonte, concrètement à l’art. 66.

Celui-ci indique dans son premier alinéa que « Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015 ». Le deuxième alinéa de l’art. 66 dispose que le Règlement nº 44/2001 «Continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 ». Les conclusions de cet article sont claires :

  • La refonte n’est applicable ratione temporis qu’aux titres exécutoires judiciaires obtenus d’actions intentées à compter du 10 janvier 2015.
  • Dit d’une autre manière (a sensu contrario), les titres exécutoires obtenus après le 10 janvier 2015 mais qui dérivent d’actions judiciaires intentées avant cette date sont encore soumis au Règlement 44/2001.

La VRAIE date d’entrée en vigueur de la refonte dépend donc –pour les titres judiciaires- de la date à laquelle vous avez intenté l’action de laquelle dérive le titre:

  • Si vous avez intenté votre action avant le 10 janvier 2015, le Règlement 44/2001 sera applicable à l’exéquatur.
  • Si vous avez intenté votre action après le 10 janvier 2015, la refonte (Règlement 1215/2012) sera applicable à l’exéquatur.

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Photo: « European Flags 2 », Thijs ter Haar, Under CC License.

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