Documentation relative aux prix de transfert en Espagne

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Documentation relative aux prix de transfert en Espagne

I. INTRODUCTION SUR LES PRIX DE TRANSFERT EN ESPAGNE

Comme le stipule la loi espagnole nº 27/2014 en matière d’impôt sur les sociétés, ainsi que le Décret Royal nº 634/2015 (règlement de l’impôt sur les sociétés, applicable à partir de l’exercice 2015), toutes les transactions entre les filiales doivent être réalisées selon la valeur marchande afin de se conformer aux règles en matière de prix de transfert en Espagne). En général, lesdites transactions doivent être documentées et la documentation doit être conservée par l’entreprise et à la disposition du bureau des impôts espagnol en cas d’inspection (à partir du jour suivant la présentation de la liquidation de l’impôt sur les sociétés).

La documentation devra faire référence à la période d’imposition ou de liquidation au cours de laquelle les transactions sont réalisées, mais elle pourra être également valable pour des périodes d’imposition ultérieures, en apportant les modifications nécessaires. Il appartient à la société résidente désignée à cet effet de conserver la documentation, dans le cas d’un groupe constitué d’une société dominante non-résidente. La documentation à préparer mentionnera le chiffre d’affaires du contribuable ou du groupe correspondant aux 12 mois qui précéderont le début de la période d’imposition concernée. En vue d’appliquer la réglementation en matière d’établissement des prix de transfert en Espagne, on entend par valeur marchande la valeur qui aurait été appliquée entre des entités indépendantes dans des conditions qui respectent le principe de la libre concurrence. L’administration fiscale peut vérifier l’évaluation de la transaction et la corriger.

Pour déterminer la valeur marchande normale d’une transaction, la réglementation en matière de prix de transfert exige que soit menée une analyse de comparabilité consistant à comparer les circonstances pertinentes (les caractéristiques du bien ou du service, les fonctions et les risques assumés par chacune des parties, les conditions contractuelles, les caractéristiques du marché, les stratégies commerciales, etc.) des transactions entre les filiales en regard des transactions réalisées entre des entités indépendantes comparables (c’est-à-dire sans différences importantes par rapport au prix du bien ou du service, la marge d’exploitation, etc.). Ladite analyse est fondamentale pour être en mesure de déterminer la méthode d’évaluation appropriée pour chaque transaction.

II. PARTIES LIÉES (art. 18.2 LIS)

En vertu de la réglementation espagnole sur les prix de transfert, sont considérées comme étant des parties liées :

  • une société et ses actionnaires (personnes physiques ou morales), possédant une part égale ou supérieure à 25 %
  • une société et ses conseillers ou administrateurs (de fait ou de droit), sauf en ce qui concerne les salaires versés pour l’exercice de leurs fonctions ;
  • une société et les conjoints ou les personnes unies par des liens de parenté (en ligne directe ou collatérale) par consanguinité ou parenté au troisième degré, des actionnaires ou des administrateurs, lorsque la part est égale ou supérieure à 25 %.
  • deux sociétés appartenant à un groupe (selon les dispositions de l’art. 42 du Code de commerce espagnol, à savoir lorsqu’une société contrôle l’autre directement ou indirectement)
  • une société et les administrateurs (de fait ou de droit) d’une autre société, lorsque les deux appartiennent à un groupe
  • une société et une autre société au sein de laquelle la première détient indirectement au moins 25 % du capital social ou des fonds propres
  • deux sociétés au sein desquelles les actionnaires, leurs conjoints ou des personnes unies par des liens de parenté (en ligne directe ou collatérale) par consanguinité ou parenté au troisième degré, détiennent directement ou indirectement au moins 25 % du capital social ou des fonds propres
  • une société résidant en Espagne et ses établissements stables à l’étranger.

III. CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE EN ESPAGNE

La loi (art. 18.4 LIS) établit un ensemble de méthodes d’évaluation pour déterminer la valeur marchande en matière de prix de transfert. Plus précisément, le contribuable peut appliquer au choix l’une des méthodes suivantes :

Le prix comparable sur le marché libre (CUP – compared uncontrolled price)

Cette méthode compare le prix du marché d’un bien ou d’un service dans une transaction contrôlée avec le prix d’une transaction entre une société liée et une société indépendante (comparable « interne ») ou entre deux sociétés indépendantes (comparable « externe »). Son application dépend, en fait, de l’existence d’informations fiables sur les transactions comparables et reste limitée dans la pratique à des situations relativement simples (par exemple, en cas d’existence de prix officiels ou de prix de référence)

La méthode du coût majoré (Cost Plus Method)

Le coût d’achat ou de production du bien ou du service est augmenté par la marge qui est généralement obtenue dans des transactions comparables entre des parties indépendantes, ou de la marge que les entreprises du secteur obtiennent dans des transactions comparables (en apportant- le cas échéant – les corrections nécessaires en vue d’obtenir l’équivalence et d’examiner les détails de la transaction en question). Cette méthode convient particulièrement aux entreprises qui prêtent des services, y compris des fonctions en tant qu’agent ou commissionnaire ou qui fabriquent des produits semi-finis.

La méthode du prix de revente (Resale Price Method)

Elle est basée sur le prix d’un produit acheté par une filiale et revendu à une entreprise indépendante, en réduisant la marge obtenue habituellement par l’entreprise dans des transactions comparables sur le marché libre ou de ce qu’obtiennent les entreprises du secteur. Cette méthode est la plus appropriée lorsque la filiale fonctionne comme un distributeur ou un revendeur de produits au sein du groupe.

La méthode du partage des bénéfices (Profit Split Method)

Il s’agit d’une méthode qui établit le bénéfice qui sera divisé entre les parties liées, en regard de la transaction concernée lorsque celle-ci sera réalisée de manière conjointe, selon un critère qui reflète les conditions qu’auraient conclu des entités indépendantes dans des circonstances similaires ou analogues (par exemple, en tenant compte des risques assumés, des actifs utilisés, des fonctions exercées, etc.).

La méthode transactionnelle de la marge nette (TNMM – transactional net margin)

Elle analyse la marge des bénéfices nets par rapport à la base appropriée (par exemple les coûts, les ventes, les actifs) en les comparant avec la marge de bénéfice qui devrait être atteinte dans des transactions comparables sur le marché libre, ou si possible, celle obtenue dans des transactions comparables par une entreprise indépendante. S’il est impossible d’appliquer les 5 méthodes précédentes, il est envisageable d’employer d’autres méthodes et techniques d’évaluation généralement acceptées, à condition qu’elles respectent le principe de la libre concurrence.

IV. SERVICES INTRAGROUPE (art. 18.5 LIS)

La loi en Espagne envisage la possibilité de déduire les frais de services intragroupe, à condition que les services rendus produisent ou puissent produire un avantage ou des bénéfices pour le destinataire. C’est la raison pour laquelle il est important de respecter les diverses obligations en matière de prix de transfert.

V. DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE – Prix de transfert – (art. 15 et 16 RD 634/2015)

TRANSACTIONS EXCLUES DE L’OBLIGATION DE DOCUMENTATION ET DE DÉCLARATION EN ESPAGNE

TRANSACTION LIÉE  DOCUMENTATION DÉCLARATION DANS LE FORM 200 (Impôt sur les sociétés)

Groupe fiscal – états financiers consolidés (quel que soit le volume des transactions) NON NON

Groupement momentané d’entreprises ou Groupement d’intérêt économique (quel que soit le volume des transactions) NON NON

Transactions réalisées dans le cadre d’offres publiques de vente ou d’achat de valeurs (quel que soit le volume des transactions) NON NON

Transactions réalisées avec la même entité liée, lorsque le montant de l’ensemble des transactions ne dépasse pas les 250 000 € NON NON

VI. DOCUMENTATION DU GROUPE (MASTER FILE) – Elle doit également inclure les établissements permanents qui font partie du groupe.

Cette documentation sera demandée en Espagne uniquement aux groupes dont le montant net du chiffre d’affaires global sera égal ou supérieur à 45 millions d’euros. Jusqu’en 2015, la réglementation sur les prix de transfert exigeait une certaine réglementation, mais à partir de 2016, les informations devront être les suivantes :

  • Une description générale de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe, ainsi que tout changement pertinent au sein de celle-ci (ensemble de données) ;
  • L’identification des différentes sociétés du groupe (donnée) ;
  • Une description des principales activités du groupe, des principaux marchés géographiques, des principales sources de bénéfices et de la chaîne de fourniture des biens et des services représentant au moins 10 % du montant net du chiffre d’affaires de groupe au cours de la période d’imposition (ensemble de données) ;
  • Une description de la réorganisation et de l’acquisition ou de la cession d’actifs importants, réalisées au cours de la période d’imposition (ensemble de données) ;
  • Une description générale des fonctions exercées, des risques assumés et des principaux actifs utilisés par les sociétés du groupe, y compris les taux de change par rapport à la période d’imposition antérieure (ensemble de données) ;
  • Une description générale de la stratégie globale du groupe par rapport au développement, à la possession et à l’exploitation des actifs incorporels, comprenant l’emplacement des principaux établissements qui mèneront des activités de recherche et de développement où siègera la direction (ensemble de données) ;
  • Une description de la politique du groupe en matière de prix de transfert qui comprendra la ou les méthodes de fixation des prix adoptées par le groupe (ensemble de données) ;
  • Une liste des décisions sur la répartition des coûts et des contrats de prestations de service entre les sociétés du groupe (données) ;
  • Une liste des actifs incorporels du groupe concernés aux effets des prix de transfert, indiquant les entités qui les possèdent, ainsi que la politique des prix de transfert y afférente (données) ;
  • Le montant des mesures compensatoires correspondant à des transactions liées du groupe dérivées de l’utilisation des actifs incorporels, identifiant les sociétés du groupe participantes et leurs pays de résidence fiscale (données) ;
  • Une liste des accords entre les entités du groupe relative aux actifs incorporels, comprenant les accords sur la répartition des coûts, les principaux accords de service de recherche et d’octroi de licence (données) ;
  • Une description générale de toutes les ventes ou transactions pertinentes réalisées sur des actifs incorporels au cours de la période d’imposition, y compris les entités, les pays et les montants (données) ;
  • Une description générale du type de financement du groupe (ensemble de données) ;
  • Une identification des entités du groupe qui exercent les fonctions principales de financement, leur pays de constitution et de direction effective (données) ;
  • Une description générale de la politique des prix de transfert relative aux accords de financement entre les entités du groupe (ensemble de données) ;
  • Un état financier annuel consolidé du groupe, à condition qu’il soit obligatoire ou élaboré volontairement (ensemble de données) ;
  • Une liste et une brève description des accords en vigueur précédant l’évaluation et toute autre décision prise par les autorités fiscales affectant la répartition des bénéfices du groupe entre les différents pays (données).

VII. DOCUMENTATION RELATIVE À L’OBLIGATION FISCALE (COUNTRY SPECIFIC FILE) EN ESPAGNE

À partir de 2015, dans le cas des personnes ou entités liées dont le montant net du chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros, mais inférieur à 45 millions d’euros, le contenu de la documentation sur les prix de transfert spécifique sera simplifié et ne comportera que les informations suivantes :

  • Une description de la nature, des caractéristiques et du montant des transactions liées (donnée) ;
  • Le nom, le prénom, la raison sociale ou le nom complet, le domicile fiscal et le numéro d’identification fiscale du contribuable et des personnes ou entités liées avec lesquelles la transaction est réalisée ;
  • Une description de la méthode d’évaluation utilisée ;
  • Les comparables obtenus et la valeur ou les fourchettes de valeur dérivées de la méthode d’évaluation utilisée.

    Lorsque la société en Espagne aura une valeur nette du chiffre d’affaires inférieure à 10 millions d’euros, il ne sera pas nécessaire de fournir des informations sur les comparables (point « d » précédent) et l’obligation relative à la documentation pourra être considérée comme remplie en utilisant le document standardisé, qui sera approuvé par un arrêté ministériel spécial (actuellement non publié). En tout état de cause, le contenu de la documentation sur les prix de transfert en Espagne ne pourra pas être simplifié par rapport aux transactions suivantes :

  • Les transactions avec des personnes physiques qui payent des impôts selon une estimation objective, lorsque leur part au sein de la société ou celle de leur conjoint ou ascendants/descendants, individuellement ou conjointement, est égale ou supérieure à 25 % du capital social ou des fonds propres.
  • La vente des branches d’activités ;
  • La vente de valeurs ou de parts dans les fonds propres d’entités non cotées en bourse ou d’entités cotées sur les marchés situés dans des paradis fiscaux ;
  • La vente immobilière ;
  • Les transactions sur des actifs incorporels.

    Dans le cas des transactions susmentionnées et lorsque la société en Espagne aura un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros, il ne sera pas nécessaire de procéder à l’analyse de comparabilité si les transactions n’ont pas été réalisées avec des entités résidentes dans des paradis fiscaux. Si le montant net du chiffre d’affaires de la société est égal ou supérieur à 45 millions d’euros pour l’année 2015, le contenu des informations que le contribuable devra fournir sera celui stipulé par l’ancienne réglementation, alors qu’à partir de l’année 2016, la documentation spécifique sur les prix de transfert devra contenir :

  • Une structure de direction, un organigramme et les personnes ou entités destinataires des rapports relatifs à l’évolution des activités du contribuable, qui indiqueront les pays ou territoires au sein desquels lesdites personnes ou entités résident fiscalement (ensemble de données) ;
  • Une description des activités du contribuable, de sa stratégie commerciale et de son éventuelle participation à la restructuration, à la cession ou au transfert d’actifs incorporels au cours de la période d’imposition (ensemble de données) ;
  • Les principaux concurrents de la société (ensemble de données) ;
  • Une description détaillée de la nature, des caractéristiques et du montant des transactions liées (données) ;
  • Le nom, le prénom, la raison sociale ou le nom complet, le domicile fiscal et le numéro d’identification fiscale du contribuable et des personnes ou entités liées avec lesquelles la transaction est réalisée (données) ;
  • Une analyse de comparabilité détaillée, dans les conditions visées à l’art. 17 du règlement (ensemble de données) ;
  • Une explication du choix de la méthode d’évaluation choisie, ainsi qu’une description des raisons justifiant le choix, son application, les comparables obtenus et la spécification de la valeur ou fourchette de valeurs en dérivant (ensemble de données) ;
  • Les critères de répartition des dépenses en termes de services rendus conjointement à plusieurs personnes ou entités liées, ainsi que les accords correspondants (le cas échéant) et les accords sur la répartition des coûts visés à l’art. 18 du règlement (données) ;
  • Une copie des accords en vigueur précédant l’évaluation et toute autre décision prise par les autorités fiscales relative aux transactions liées stipulées (données) ;
  • Toute autre information pertinente dont aurait disposé le contribuable en vue de procéder à l’évaluation des transactions liées (ensemble de données) ;
  • Les états financiers annuels du contribuable (ensemble de données) ;
  • Le rapprochement des données utilisées pour appliquer les méthodes des prix de transfert et les états financiers annuels, le cas échéant (ensemble de données) ;
  • Les données financières des comparables utilisés et leurs sources (ensemble de données).

    En cas d’obligation en matière de documentation en Espagne, il pourrait être également nécessaire d’indiquer/de déclarer le montant de certaines transactions dans le formulaire 200 de liquidation de l’impôt sur les sociétés (selon les conditions et les modalités établies à cet effet par un arrêté spécial du ministère des impôts et des administrations publiques pour l’année 2015).

VIII. 13 RD 634/2015 INFORMATIONS PAYS PAR PAYS (Country-by-Country Reporting)

À partir de 2016, outre la documentation du groupe et l’obligation fiscale, et si le montant net du chiffre d’affaires du groupe est inférieur à 750 millions d’euros au cours des 12 mois précédant le début de la période d’imposition, il faudra également communiquer les informations pays par pays visées à l’art. 14 (bénéfices bruts du groupe, marge nette, impôt sur les sociétés payé, montant du capital social, etc.) :

  • Les sociétés résidentes en Espagne qui seront dominantes dans un groupe (et qui, à leur tour, ne dépendront pas d’autres entités) ;
  • Les sociétés résidentes en Espagne qui dépendront directement ou indirectement d’une société mère non-résidente, à condition que l’une des situations suivantes se produise :
  • La société mère les ait désignées en vue de traiter les informations ;
  • Il ne soit pas obligatoire de communiquer des informations pays par pays relatives à la résidence de la société dominante ;
  • Il n’y ait pas d’accord d’échange automatique d’informations avec le pays de résidence fiscale de la maison mère ;
  • que, bien qu’il y ait un accord d’échange automatique, le bureau des impôts espagnol ait communiqué une violation systématique dudit accord aux sociétés résidentes en Espagne.

    Toute société résidente en Espagne faisant partie d’un groupe tenu de présenter les informations ci-dessus aura l’obligation de communiquer au bureau des impôts espagnol les coordonnées de l’entreprise chargée de les traiter (y compris le pays de résidence fiscale). La date limite de réalisation de ladite communication sera la première avant la fin de la période d’imposition à laquelle les informations se rapportent. Les informations devront alors être présentées dans un délai maximum de 12 mois à compter de la fin de la période d’imposition en question.

IX. RÉGIME DE PÉNALITÉS SPÉCIFIQUES EN ESPAGNE (pour la documentation spécifique, à l’exclusion du Country-by-Country Reporting) – art. 18.13 LIS

Si la documentation sur les prix de transfert est correcte, le bureau des impôts n’appliquera pas de sanctions (même si – suite à une vérification – il décide d’appliquer ou non des corrections de valeur). En cas d’absence de documentation ou d’omission de documentation, fausse ou inexacte :

  • Sans que le bureau des impôts n’apporte de correction de valeur si la loi prévoit une amende forfaitaire de 1 000.- € pour toute donnée omise ou 10 000.- € par ensemble de données omises (la limite maximale sera la moins élevée entre les montants suivants : 10 % du total des transactions soumises à l’impôt, soit 1 % du montant net du chiffre d’affaires – chiffre d’affaires total)
  • Avec une correction de la valeur par le bureau des impôts si la sanction est égale à 15 % de la correction appliquée.

    La pénalité égale à 15 % de la correction s’appliquera même dans le cas où la valeur marchande résultant de la documentation ne sera pas la valeur déclarée dans l’impôt sur les sociétés.

X. ACCORDS PRÉCÉDANT L’ÉVALUATION EN ESPAGNE (art. 21 et suivants RD 634/2015)

Il est possible de demander au bureau des impôts de déterminer la valeur marchande (prix de transfert) des transactions réalisées entre les entités liées, avant leur réalisation, par la présentation d’une proposition d’évaluation. En cas d’approbation ou de modification par l’administration avec l’accord du contribuable, il faudra officialiser un « accord préalable d’évaluation », qui stipulera la valeur marchande des transactions examinées, en précisant les périodes d’imposition au cours desquelles il s’appliquera et en référence auxquelles l’administration comme le contribuable seront tenus de mettre en œuvre la proposition d’évaluation approuvée et/ou convenue.

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