Un des principaux défis de toute demande de remboursement d’un montant est celui d’encaisser les intérêts moratoires et les frais de recouvrement.
Le retard dans le recouvrement du principal de la dette et des frais encourus s’ajoute souvent aux griefs résultant des non-paiements.
Lors d’une réclamation de recouvrement d’un montant par voie judiciaire, il est fréquent d’obtenir une décision judiciaire favorable au paiement des intérêts moratoires et des coûts de procédure de la part du débiteur. Si ceux-là ne sont pas réglés volontairement par le débiteur, le créancier pourra demander l’exécution forcée du jugement qui reconnaît le paiement.
Mais, que se passe-t-il quand le créancier se trouve dans la phase extrajudiciaire ? Comment peut-il réussir que le débiteur paie non seulement le principal de la réclamation mais aussi les intérêts moratoires et les coûts de recouvrement ?
La question est énormément importante puisque la Loi 3/2004 comprenant des mesures de lutte contre la morosité lors des opérations commerciales, prévoit un intérêt moratoire, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points de pourcentage. Ainsi, le créancier aura le droit d’encaisser une quantité fixe de 40 euros et de réclamer au débiteur une indemnité comprenant tous les coûts de recouvrement dûment attestés qu’il aura soufferts par ce retard et qui dépassent ladite quantité.
Alors, à quoi sert que la règlementation établisse le droit du créancier de percevoir ces montants si dans la pratique il ne réussit pas à les recouvrer ?
La loi récente 17/2014 du 30 septembre, par laquelle sont adoptées des mesures urgentes en matière de refinancement et de restructuration de la dette des entreprises, a renforcé, sur le plan préventif, les mesures visant au recouvrement des montants qui correspondent au créancier au titre des intérêts moratoires et des coûts de recouvrement.
Cette norme a modifié la Loi 3/2004, et déclare nulles désormais les clauses ou les pratiques excluant le recouvrement des intérêts moratoires et les indemnités découlant des coûts de recouvrement, ou celles contraires à la réclamation des intérêts moratoires. Dans ce sens, la réforme considère, qu’en préjudice du créancier (sauf preuve contraire), il est abusif et par conséquent considéré nul qu’un intérêt accordé soit inférieur de 70% à l’intérêt légal applicable en cas de retard.
Cette réglementation est particulièrement intéressante lors des passations de contrats bancaires et en matière de consommation, s’il existe un déséquilibre clair de la force contractuelle entre les parties. Cependant, son application est possible (et celle-ci atteint tout son sens en étant comprise dans la Loi 3/2004) dans le cadre des relations supposément « horizontales » entre les entreprises, où en théorie, les deux parties possèdent le même pouvoir de négociation. La réglementation vise à empêcher qu’un client impose au fournisseur des conditions générales dans la passation des contrats, ou même des clauses négociées individuellement qui pourraient enfreindre la possibilité de récupérer les intérêts moratoires et les frais de recouvrement.
La nouvelle règlementation doit servir d’avertissement lors des négociations contractuelles, mais aussi et encore plus important lors de la pratique du recouvrement. Le créancier doit exiger le paiement des intérêts moratoires et les frais de recouvrement et ne pas laisser de côté une somme au nom d’un règlement anticipé du principal. Mais, il est certain que, dans le stress d’une opération de recouvrement, il est facile de se laisser porter par la tentation de vouloir encaisser « quelconque montant » pourvu d’encaisser quelque chose, même en pardonnant les intérêts moratoires et les frais de recouvrement. Mais, signaler au débiteur que le non-paiement n’est pas gratuit est le meilleur message que nous pouvons lui faire parvenir. Payer en retard revient plus cher que payer à temps. C’est une « leçon » que notre débiteur doit apprendre pour qu’il ne tombe pas dans la tentation de « faire marcher » le créancier à la moindre occasion.